Nina a été condamnée, en correctionnelle, le 10 juillet dernier, pour “bris de ‘sucette’ Decaux”, dans la nuit du 18 au 19 mai 2009.
500 euros d’amende avec sursis, 850 de dommages-intérêts pour Decaux, qui ayant demandé également 900 pour frais de justice (article ??? du Code de procédure ???) , en a obtenu moins ( …?).
Il y avait eu relaxe pour le refus de prise d’ADN.
• Exposé des faits et des dires par un des deux juges adjoints de la présidente :
Le dossier semble être basé essentiellement (uniquement ?), sur le procès-verbal d’interpellation des policiers, comprenant les déclarations des interpellés, complété par le compte-rendu de la policière ayant effectuée la fouille de Nina
A 4 heures du matin une ronde opère boulevard de l’Abbé Frémond, non loin de là où se trouve une sucette au débouché de la rue du Mouton (en face du pont de Rochereuil).
A un moment, ils affirment avoir entendu un bruit de choc suivi d’une chute de verre. Ils n’ont rien vu, la sucette n’étant pas à ce moment précis dans leur champ de vision. Ils la situent alors et découvrent qu’une des faces de verre a été brisée. Poursuivant leur ronde, ils repèrent alors, se dirigeant vers la porte de Paris, un groupe de 4 personnes, relativement jeunes, dont Nina.
Présumant qu’ils doivent être les responsables des faits, ils les arrêtent et les amènent au commissariat, pour fouille et interrogatoire.
Les interpellés disent, étant passés sur le trottoir en face de la sucette, s’être rendu compte de quelque chose ; seule, Nina a traversé alors le boulevard pour voir de près ce qu’il en était, donc constater les dégâts, puis elle est retourné rejoindre le groupe qui a continué son chemin.
Sur demande de la présidente, qui lui demande les raisons de son appel, Nina (qui a une avocate), confirme les termes de ses déclarations antérieures, et estime donc devoir être mise totalement hors de cause.
• Plaidoirie de l’avocat de Decaux :
Très sûr de lui, parlant haut et fort, ne revenant pas sur les PV, sauf la question qui va faire débat plus tard, sur les bouts de verre dans la chevelure de Nina ; il estime visiblement acquises les conclusions des PV quant à la culpabilité de cette dernière.
Il commence par souligner, chiffres à l’appui, le coût important du vandalisme du matériel Decaux. Puis enchaîne sur les campagnes anti-pub, puisque le matériel urbain Decaux en est un support, pour dénoncer la “lâcheté” de ceux qui agissent anonymement. Tient à dire que de son temps (“j’ai été jeune”) on avait le courage de ses opinions.
Il complète par des remarques quant aux abribus Decaux vandalisés, dans le même esprit que les sucettes, donc par le même “anticapitalisme” : “cela ne gêne que les usagers des abribus, qui ne sont pas des capitalistes, lesquels ne prennent évidemment pas le bus”.
Enfin, la question du verre : les policiers interpellateurs affirment que des petits débris étaient dans la chevelure de Nina, ce qui ne pouvait s’expliquer que par sa présence, donc son action directe de destruction, la mettant face à la sucette, au moment de la dégringolade du verre. Sans nier formellement ces éclats, cette poussière de verre dans ses cheveux) , Nina met en avant que ce pouvait provenir de travaux de bricolage faits très récemment, ou alors que ses cheveux auraient, avec les mèches plutôt longues, pu ramasser des bouts de verre quand elle s’est penchée pour voir les choses de près. L’avocat ironise lourdement sur ce qui lui apparait comme un déni absurde d’un élément décisif à charge.
• Intervention du procureur :
D’abord, une mise en perspective, concernant les actions répétitives d’atteintes aux mobilier urbain, dont une partie est d’usage public (abribus et plans) ; a priori, aucune indulgence à attendre, ceci s’adressant alors explicitement à la salle où (dit-il) pourraient se trouver d’autres auteurs (voire les supposés organisateurs) de ces actions.
Avant de passer à l’examen des charges, la question du refus de prélèvement d’ADN est assez rapidement évacuée car il apparait que la relaxe s’est basée, à juste titre, sur une question de formes qui n’ont pas été respectées. Le procureur, selon la formule en pareil cas, “s’en remet au tribunal” (a priori, une façon élégante d’abandonner l’accusation sur ce point).
Cela étant dit, il importe d’examiner les charges constitutives du délit. Or on va assister à un épluchage systématique des éléments fournis par la police, avec en conclusion qu’ils rendent très difficile de “soutenir l’accusation”.
En résumé, il n’y a eu ni flagrant délit ni indices graves et concordants.
– L’interpellation : elle a eu lieu à distance des lieux concernés, sans qu’il semble y avoir une attitude de fuite.
– Le verre : toute une discussion sur sa nature ; c’est dans doute du type “sécurit”, c’est-à-dire se lézardant entièrement sous le choc et se fragmentant en une myriade de petits morceaux a priori non coupants (il n’y a pas eu d’expertise, ni d’information de la part de Decaux). Il n’est déjà pas évident que de ces éclats (qui ne sont pas de la poussière de verre) s’en soient retrouvés dans la chevelure, d’autant que celle-ci est constituée, pour l’essentiel, d’un chignon, ce qui supposerait que les morceaux aient jaillis derrière la tête. Mais aussi (et surtout), le procureur a pointé que cette affirmation des policiers n’a pas été confirmée par la policière ayant effectué la fouille de Nina (la “palpation”).
– L’outil (du “crime”) : le bris de la glace n’est a priori pas concevable sans un moyen additionnel à la force physique (un marteau, une masse, un pic, un stylet, …) ; aucun n’a été trouvé lors de la fouille, à laquelle les trois hommes ont dû être soumis. L’usage éventuel d’un gros caillou a été évoqué, sans plus avant.
Il semble finalement (à vérifier) que là aussi le procureur s’en soit remis au tribunal, ce qui laisserait prévoir une relaxe.
Il faut s’arrêter un moment sur cet (heureux) imprévu de la part du procureur (appelé à un moment “avocat général”), qui du coup a tenu à rappeler que sa fonction impliquait de prendre en compte les droits attachés aux libertés individuelles.
On peut penser qu’alors que dans la plupart des cas les PV de la police servent de base aux réquisitions, il leur faut un minimum de crédibilité. Soit les éléments constitutifs d’un flagrant délit, sinon des indices “graves et concordants”.
En l’occurence, les conclusions de la police relevaient plus d’hypothèses fragiles, voire d’une “construction” comportant des affirmations sujettes à doutes sérieux.
Le procureur, anticipant sur l’efficacité des arguments de la défense, a sans doute préféré abandonner la partie pour ne pas risquer un désaveu public. Ce serait aussi une façon de rappeler la police à un minimum de rigueur, si elle veut être suivie.
• Plaidoirie de l’avocate de Nina :
Elle reprend les principaux éléments à décharge, en enfonçant le clou, sur le fait que la police est mise sur les dents pour une “politique de résultats”, ce qui l’amène à prendre des libertés quant aux constations et aux conclusions dans ses PV.
Elle revient longuement sur la question de l’ADN, c’est-à-dire l’indispensable respect de la procédure à respecter, en particulier qu’il ne peut y être procédé que dans certains cas (s’il y a des indices justifiant un contrôle ? à vérifier).
Elle revient sur une question restée obscure, celle du fait que lors de la prise de photo de la sucette, au matin, il est apparu que la deuxième face avait été aussi brisée, donc quand Nina et ses amis étaient encore (garde à vue ?) au commissariat.
Conclusion : Nina n’a fait que se trouver au mauvais moment, au mauvais endroit.
Jugement le 11 mars, à 9 heures.